M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Full text
8.4. Seule est éligible à ce programme une personne physique qui, au moment de déposer sa demande au Syndicat:
(1)  est âgée d’au moins 18 ans et d’au plus 35 ans;
(2)  devient, après le 29 mars 2006, titulaire d’un quota d’oeufs d’incubation de poulet à chair ou propriétaire d’au moins 20% des actifs d’une entreprise avicole titulaire d’un tel quota;
(3)  participe activement à la production du produit visé ou en tire sa principale source de revenus;
(4)  n’a pas été titulaire, directement ou indirectement, d’un quota d’oeufs d’incubation de poulet à chair et n’a pas eu d’intérêts dans une entreprise titulaire d’un tel quota au cours des 10 années précédant sa demande.
On entend par «actifs d’une entreprise», les actions votantes, participantes et donnant droit au reliquat d’une personne morale ou les parts sociales d’une société.
Une personne dont l’éligibilité au programme a été reconnue suivant l’article 8.9 demeure éligible pour une période d’au plus 10 ans, si pendant chacune de ces années, pour l’année au complet, elle respecte les exigences des paragraphes 2 et 3.
Décision 8572, a. 1.